Le droit de mutation dans l’achat d’une maison


D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte
n'indique un sens différent, on entend par:
«contrepartie» : notamment,
a) la valeur de tout bien fourni par le cessionnaire à l'occasion d'un transfert;
b) le numéraire;
c) les priorités, de même que les hypothèques et autres charges grevant un
bien au moment du transfert;
d) le montant de la partie de la dette, en capital, intérêts et frais, qui est
éteinte lorsqu'un créancier acquiert le droit de propriété d'un bien en
conséquence d'une sûreté réelle grevant le bien en sa faveur, sauf quant aux
taxes municipales et scolaires;
e) (paragraphe abrogé);
f) (paragraphe abrogé);
«droit de mutation» : le droit prévu à l'article 2;
«municipalité» : une municipalité locale;
«organisme public» :
a) un gouvernement;
b) une municipalité locale ou une municipalité régionale de comté;
c) une personne morale de droit public dont le conseil, quant à la majorité de
ses membres, est formé d'un collège d'élus municipaux, ou dont le budget,
selon la loi, est soumis à un tel collège;
d) une personne morale de droit public de l'un des organismes mentionnés
aux paragraphes a, b et c, et qui est désignée par règlement;
e) une commission scolaire;
«personne» : une personne ainsi qu'une fiducie, une société, une association,
un syndicat et tout autre groupement de quelque nature que ce soit;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la
présente loi;
«transfert» : le transfert du droit de propriété d'un bien, l'établissement d'une
emphytéose et la cession des droits de l'emphytéote, ainsi que le contrat de
louage d'un bien, pourvu que la période qui court à compter de la date du
transfert jusqu'à celle de l'arrivée du terme du contrat de louage, y compris
toute prolongation ou tout renouvellement y mentionné, excède 40 ans; le
mot transfert ne comprend pas le transfert fait dans le seul but de garantir le
paiement d'une dette ni la rétrocession faite par le créancier.


Nouveaux pouvoirs des municipalités


Des droits sur les mutations immobilières plus élevés


Le 15 juin 2017, le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs. Cette loi vient modifier l'article 2 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières. En effet, pour la tranche d'imposition excédant 500 000 $, elle permet à toutes les municipalités de fixer un taux supérieur à celui qui était prévu, alors que jusqu'à présent seule la Ville de Montréal pouvait le faire. Il faut savoir toutefois que ce taux additionnel ne peut excéder 3 %, sauf pour la Ville de Montréal. Chaque année, les tranches d'imposition seront par ailleurs augmentées selon l'indice des prix à la consommation pour le Québec.

Depuis le 1er janvier 2018, les municipalités peuvent aussi imposer sur leur territoire de nouvelles taxes municipales (qui doivent être des taxes directes) ainsi que des redevances réglementaires.

Calcul du droit de mutation
Le droit qui doit être payé par l'acquéreur de l'immeuble, se calcule en deux étapes.

Premièrement, on doit déterminer la base d'imposition du droit de mutation de l'immeuble. Il s'agit du montant le plus élevé parmi les trois suivants :

le prix payé (n'incluant pas la TPS et la TVQ);
s'il diffère du prix effectivement payé, le montant de la contrepartie inscrite à l'acte de vente;
le montant de la valeur marchande de l'immeuble au moment de son transfert, soit la valeur de l'immeuble indiquée au rôle d'évaluation multipliée par le facteur comparatif. Il ne faut pas se fier uniquement au facteur comparatif apparaissant au compte de taxes puisqu'il peut différer de celui indiqué au rôle d'évaluation. En effet, le compte de taxes ne reflète que le facteur comparatif établi pour le premier exercice financier auquel le rôle s'applique. Il se peut que le facteur comparatif soit modifié subséquemment, pour les exercices financiers suivants.
Deuxièmement, partant de la base d'imposition établie à la première étape, on effectuera le calcul suivant :

0,5 % de la première tranche n'excédant pas 50 000 $;
1 % de la tranche excédant 50 000 $ sans excéder 250 000 $;
1,5 % pour la tranche excédant 250 000 $.
Toutefois, une municipalité peut, par règlement, fixer un taux supérieur à 1,5 % pour toute tranche de la base d'imposition qui excède 500 000 $. Le taux fixé ne peut cependant dépasser 3 % (sauf à la Ville de Montréal).

Exemple
Un immeuble est vendu pour une somme de 265 000 $. La valeur de l'immeuble apparaissant au rôle d'évaluation est de 260 000 $ et le facteur comparatif est de 1,02. La base d'imposition est donc établie à 265 200 $, soit le montant le plus élevé entre le prix de vente (265 000 $) et la valeur marchande de l'immeuble (valeur de l'immeuble inscrite au rôle multipliée par le facteur comparatif : 260 000 $ x 1,02 = 265 200 $). En conséquence, les droits de mutations dus à la municipalité sont de 2 478 $, soit :

Les premiers 50 000 $ multipliés par 0,5 = 250 $
Les 200 000 $ suivants multipliés par 1,0 = 2 000 $
Les 15 200 $ restants multipliés par 1,5 = 228 $
Pour plus d'information sur les droits de mutation immobilière payables lors d'une transaction, n'hésitez pas à communiquer avec la municipalité concernée. Pour la Ville de Montréal, vous pouvez communiquer avec l'arrondissement concerné, composer le 311 (sur l'île de Montréal) ou le 514 872-0311 (de l'extérieur de l'île) ou transmettre un courrier électronique. Vous pouvez également consulter le Bulletin d'information 2017-14 émis par le ministère des Finances en cliquant sur le lien suivant : http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulletins/fr/BULFR_2017-14-f-b.pdf.

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter Info OACIQ par courriel à info@oaciq.com ou par téléphone au 450 462-9800 ou 1 800 440-7170.

 




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